J.O. 179 du 4 août 2006
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Arrêté du 1er août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d'eau
NOR : AGRG0601520A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 12 juillet 2006 ;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrête :
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par « appelants » les oiseaux vivants captifs destinés à attirer d'autres oiseaux, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs, de la foulque macroule et du vanneau huppé, et dont l'emploi est autorisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé.Article 2
Tout détenteur d'appelants doit inscrire dans le registre prévu à l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé tout constat de mortalité chez ses oiseaux. Tout appelant mort doit en outre être soumis à l'examen d'un vétérinaire et à des prélèvements en vue d'analyses de laboratoire.Article 3
Tout détenteur d'appelants doit régulièrement faire procéder à des prélèvements sur ses oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre prévu à l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article .Article 4
Les appelants vivants doivent être maintenus en permanence sur leur site de chasse. Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, par voie d'instruction, et en fonction de la situation épidémiologique, la détention des appelants hors de leur site de chasse si leur maintien en permanence sur ce site n'est pas praticable. Dans ce cas, les appelants doivent être détenus dans des conditions telles qu'aucun contact direct ou indirect avec des volailles domestiques ou d'autres oiseaux captifs ne soit possible.Article 5
Les détenteurs d'appelants doivent mettre en oeuvre les mesures de biosécurité permettant de prévenir tout risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire vers des exploitations détenant des volailles domestiques ou d'autres oiseaux captifs. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces mesures.Article 6
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2006.
Dominique Bussereau